Réglementation de la pêche sportive en mer

LOI SUR LA PÊCHE MARITIME

(Texte révisé éditorial - Partie Pêche sportive et récréative en mer)

 — dans le texte de la loi, les articles 1 à 24 sont omis – ils ne font pas référence à la pêche sportive ou de loisir—


Pêche sportive en mer

Article 24

(1) La pêche sportive en mer ne peut être pratiquée qu'avec la possession d'une autorisation journalière, pluri-journalière ou annuelle de pêche sportive en mer.
(2) Les permis de pêche sportive en mer sont délivrés sous forme électronique par le ministère et sont vendus par l'Association nationale pour la pêche sportive en mer de la République de Croatie.
(3) Les membres des associations nationales de pêche sportive en mer ont le droit d'acheter des permis journaliers et pluri-journaliers pour la pêche sportive.
(4) Le droit d'acheter une licence annuelle pour la pêche sportive appartient aux membres de l'association nationale pour la pêche sportive en mer de la République de Croatie, qui résident en République de Croatie.

Chasse sous-marine

Article 25 (1) Il est interdit de pêcher avec une carabine sous-marine, sauf pour la pêche sportive.
(2) Lorsqu'il pêche avec une carabine sous-marine, le pêcheur doit être correctement marqué conformément à un règlement particulier.
(3) Une licence de chasse sous-marine ne peut être vendue à une personne âgée de moins de 16 ans.

Compétitions

Article 26.(1) Les compétitions de pêche sportive en mer ne peuvent être organisées qu'avec une décision approuvée par le ministère.
(2) La décision du paragraphe 1 du présent article avec les conditions du concours est délivrée par le ministère. 
(3) Aucun appel n'est autorisé contre la décision du paragraphe 2 du présent article, mais un litige administratif peut être engagé. L'ouverture d'un contentieux administratif ne retarde pas l'exécution de la décision.
(4) L'Association Nationale de la Pêche Sportive en Mer est tenue de soumettre le calendrier des compétitions au Ministère avant le 31 décembre de l'année en cours, pour l'année suivante.
(5) Pendant la compétition de pêche sportive, la quantité de prises n'est pas limitée.
(6) Par exception au paragraphe 5 du présent article, la quantité de captures dans la compétition peut être limitée si des espèces dont les captures sont par ailleurs limitées sont capturées.
(7) La décision du paragraphe 2 du présent article peut limiter d'autres types de pêche pendant la durée et dans la zone de la compétition.

Pêche récréative

Article 27

(1) La pêche récréative peut être pratiquée avec un permis journalier, pluri-journalier et annuel.
(2) Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les personnes âgées de moins de 14 ans sont autorisées à pratiquer la pêche récréative avec une seule ligne, avec ou sans l'usage d'une canne, sans permis.

Délivrance de licences pour la pêche récréative

Article 28

(1) Les permis de pêche récréative sont délivrés par le Ministère et les personnes morales et physiques autorisées par le Ministère.
(2) Le permis annuel visé au paragraphe 1 du présent article ne peut être délivré qu'à une personne physique résidant en République de Croatie.

Dispositions communes pour la pêche sportive et récréative

Article 29

(1) Certains types de poissons et autres organismes marins capturés dans le cadre de la pêche sportive et de la pêche récréative doivent être marqués immédiatement après la capture et au plus tard avant de quitter le lieu de capture.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les poissons et autres organismes marins capturés lors des compétitions de pêche sportive doivent être marqués immédiatement après l'expiration du délai d'appel après pesée.
(3) Dans la pêche sportive et la pêche récréative, il est permis de capturer et de ramasser jusqu'à cinq kilogrammes de poissons et d'autres organismes marins par jour, et la quantité quotidienne de prises autorisée peut être supérieure pour le poids d'un poisson ou d'un autre organisme marin. qui dépasse les cinq kilogrammes autorisés.
(4) Les pêcheurs sportifs et récréatifs ne peuvent pas avoir avec eux une plus grande quantité de poissons et d'autres organismes marins soumis à étiquetage conformément au paragraphe 2 du présent article, et capturés dans le cadre de la pêche sportive ou récréative, que la quantité prescrite au paragraphe 3. de cet article.
(5) Les personnes morales et physiques qui vendent des licences pour la pêche sportive et la pêche récréative en mer sont tenues de soumettre des rapports sur les licences vendues au ministère.
(6) Les formes et modalités de délivrance des permis de pêche sportive et récréative, ainsi que le contenu, la forme et les délais de remise du rapport visé au paragraphe 5 du présent article, ainsi que l'étiquetage visé au paragraphe 1 du présent article, est prescrit par le ministre par ordonnance.


Dispositions particulières pour la pêche sportive et récréative

Article 30.(1) La pêche au thon de l'Atlantique (Thunnus thynnus), à l'anguille (Xiphias gladius), à l'anguille (Tetrapturus belone) et la collecte de coraux et d'éponges sont interdites dans le cadre de la pêche sportive et de la pêche récréative.
(2) Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans la pêche récréative en mer, il est permis de capturer du thon atlantique, de l'anguille et de l'anguille uniquement avec un permis spécial délivré par le ministère, et dans la pêche sportive dans le cadre du concours visé à l'article 26 de la présente loi.


Outils et équipements pour la pêche sportive et la pêche récréative

Article 31. Dans la pêche sportive et la pêche récréative en mer, seuls les outils et équipements de pêche prescrits par les règlements de l'article 1, paragraphe 1 de la présente loi et les règlements adoptés sur la base de la présente loi peuvent être utilisés.
(2) Le mode d'utilisation, les types et la quantité ainsi que le mode de marquage des outils et équipements de pêche pouvant être utilisés dans la pêche sportive et/ou récréative en mer sont prescrits par le ministre par voie de règlement.
 — dans le texte de la loi, les articles 32 à 82 sont omis – ils ne font pas référence à la pêche sportive ou récréative—

Note importante - voir le règlement d'application RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE EN MER
(Journal officiel 122/17 avec modifications)


Sur la base de l'article 13, de l'article 28, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphes 6 et 8, de l'article 30, paragraphe 3, et de l'article 33, paragraphe 6, de la loi sur la pêche maritime (Journal officiel, n° 62/17.) Le ministre de l'Agriculture adopte


RÈGLES SUR LA PÊCHE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE EN MER

(Texte révisé éditorial, "Narodne novine", numéros 122/17, 12/18, 54/18, 69/20, 125/20 et 87/21)

Article 1.

Cette ordonnance prescrit :
- vente de permis de pêche sportive et récréative (ci-après : permis)
– registres des permis vendus
– contenu du contrat de vente de licence
– modalités de reporting des ventes de permis
– types de permis
– prix des différentes catégories de permis
- les outils de pêche autorisés, leur quantité et leurs caractéristiques
- la taille minimale des poissons et autres organismes marins en dessous de laquelle ils ne peuvent être capturés, collectés, conservés à bord du navire et débarqués
- étiquetage des captures issues de la pêche sportive et récréative.

Notions

Article 2.

Au sens de la présente ordonnance, outre les termes définis dans la loi sur la pêche maritime ("Journal officiel", n° 62/17) (ci-après : la loi), certains termes ont la signification suivante :
1) Pêche aux gros poissons - est un type de pêche qui s'effectue à partir d'un navire en mouvement (pêche à la traîne), à partir d'un navire flottant ou ancré (jigging), et qui s'effectue avec un outil de pêche spécial pour la chasse aux gros poissons avec ou sans alimentation.
2) Big Fish Tackle - Un système composé d'une canne à pêche et d'un moulinet, chaque partie du système ayant une capacité de charge de 13 446 kg (30 lb) ou plus.

Types de permis

Article 3.

(1) Les permis sont délivrés par le Ministère de l'Agriculture (dans le texte suivant : Ministère) pour un objet et une période déterminés comme suit :


1. les permis journaliers et pluri-journaliers de pêche sportive ou récréative délivrés pour la période :
– pour un (1) jour
– dans trois (3) jours
– dans sept (7) jours
– dans 150 jours.
2. licences annuelles de pêche sportive ou récréative délivrées pour l'année civile
3. permis spéciaux pour la pêche sportive ou récréative dans les parties de la mer protégées dans la catégorie de parc national, réserve spéciale et parc naturel conformément à l'acte de l'établissement public qui gère la zone protégée.
4. permis spéciaux pour l'utilisation d'outils et d'équipements de pêche supplémentaires, qui sont délivrés pour la pêche :
– palangre debout, une ou plusieurs d'entre elles avec un total de jusqu'à 100 hameçons
- des lances pour la pêche, jusqu'à trois (3) pièces au total
- avec utilisation d'éclairage artificiel, c'est-à-dire un luminaire d'une puissance jusqu'à 100 W pour une ampoule à incandescence, ou 30 W pour une ampoule halogène et LED, et pour lampes à gaz d'une intensité lumineuse jusqu'à 400 cd, exclusivement lors de la pêche avec des cannes à pêche ou des lignes avec un hameçon céphalopodes
– huit, une (1) pièce au total
- des outils de pêche pour les gros poissons, un maximum de trois accessoires (canne et moulinet) avec un hameçon sur chaque accessoire, ou un leurre sur chaque accessoire.
5. Les permis spéciaux du point 4, alinéas 1 à 4 du présent paragraphe ne sont délivrés que pour l'année civile.
6. les permis annuels de pêche récréative et de pêche au harpon, au fer de lance, à la palangre dormante et à l'utilisation d'éclairage artificiel, qui sont délivrés aux anciens titulaires de privilèges en cours de validité pour la pêche artisanale côtière dont les privilèges ont été retirés à leur demande, aux personnes qui avaient une autorisation valable pour la pêche artisanale, et avec la demande ils ont renoncé à la transition vers la pêche artisanale côtière et aux personnes qui avaient un permis valable pour la pêche artisanale et ont présenté une demande de passage à la pêche artisanale côtière, mais ne figurent pas sur la liste de classement des participants à la pêche côtière artisanale au cours d'une certaine année civile.
(2) La licence est délivrée au titulaire de la licence et est incessible.
(3) Les autorisations spéciales sont délivrées exclusivement sur la base d'une autorisation annuelle préalablement délivrée, à l'exception de l'autorisation visée au paragraphe 1, point 3 du présent article.

Article 4.

(1) Un pêcheur, titulaire d'une autorisation annuelle, journalière ou pluri-journalière de l'article 3, paragraphe 1, points 1 et 2, peut pêcher avec les quantités suivantes d'outils et d'équipements de pêche :
- en jetant, jusqu'à deux (2) pièces au total
– avec une kančenica, jusqu'à deux (2) pièces au total
- avec une ficelle (panneau), jusqu'à deux (2) pièces au total
- avec un hameçon pour chasser les céphalopodes, jusqu'à deux (2) pièces au total
- avec un appareil pour chasser les gros vers marins (trapula), jusqu'à deux (2) pièces au total.
(2) Le pêcheur visé au paragraphe 1 du présent article n'est pas autorisé à utiliser des outils pour la chasse aux gros poissons en pêchant à partir d'un navire sans permis valable pour ce type de pêche.
(3) Dans les captures journalières autorisées, la part des bivalves et des escargots vivants peut aller jusqu'à 2 kilogrammes, à l'exception des moules (Mytilus galloprovincialis), qui peuvent aller jusqu'à 5 kilogrammes.
(4) Les titulaires d'un permis annuel pour la pêche sportive ou récréative en mer ont le droit d'acheter des permis spéciaux pour la pêche à la palangre, au fer de lance, à la canne à pêche et pour l'utilisation de l'éclairage artificiel (feral) et d'utiliser ces outils et équipements de pêche. en plus des outils et équipements de pêche énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
(5) En plus des outils et équipements de pêche spécifiés au paragraphe 4 du présent article, les titulaires de permis de pêche sportive en mer peuvent pratiquer la chasse sous-marine (jusqu'à deux pièces au total) et les titulaires de permis annuels de pêche sportive en mer ont le droit d'acheter des licences spéciales annuelles pour la pêche avec des engins de pêche aux gros poissons.
(6) La pêche dans les zones protégées sur la base de la réglementation sur la protection de la nature dans les catégories de parc national, de réserve spéciale et de parc naturel peut être pratiquée par un pêcheur en possession d'un permis spécial de l'article 3, paragraphe 1, point 3 de la présente ordonnance.
(7) Des restrictions supplémentaires sur la méthode de pêche, les caractéristiques et la quantité des engins de pêche pour la pêche sportive et récréative dans les zones visées au paragraphe 6 du présent article sont prescrites par une loi spéciale sous la juridiction du ministère chargé de la protection de la nature. .  


Montant des frais pour certains types de permis

Article 5.

(1) Les frais pour certains types de permis sont déterminés en kuna comme suit :

Nombre ordinalType de permisFrais de sportFrais de loisirs 
Permis journaliers et de plusieurs jours 
1.Permis pour un (1) jour6060 
2.Permis de trois (3) jours150150 
3.Permis de sept (7) jours300300 
4.Permis de 150 jours pour les mineurs et les invalides de la guerre intérieure de la République de Croatie (ci-après HRVI)10100 
5.Permis de 150 jours pour les personnes retraitées ou ayant atteint l'âge de 65 ans60100 
6.Permis de 150 jours pour les adultes jusqu'à 65 ans600750 
7.Permis de 150 jours pour les personnes de plus de 65 ans qui résident sur les îles et la péninsule de Pelješac comme spécifié dans le règlement spécial sur les îlesil n'est pas délivréémis gratuitement 
8.Un (1) jour de permis de pêche au gros poisson120il n'est pas délivré 
9.Permis de pêche aux gros poissons pour trois (3) jours300il n'est pas délivré 
10.Permis de pêche au gros pendant sept (7) jours600il n'est pas délivré 
Autorisations annuelles (*) 
11.Permis annuel pour les mineurs et les personnes handicapées de la guerre intérieure de la République de Croatie (ci-après HRVI)10100 
12.Permis annuel pour les personnes retraitées ou ayant atteint l'âge de 65 ans60100 
13.Permis annuel pour les adultes jusqu'à 65 ans350500 
14.Permis annuel pour les personnes de plus de 65 ans qui résident sur les îles et la péninsule de Pelješac, comme spécifié dans le règlement spécial sur les îlesil n'est pas délivréémis gratuitement 
Permis spéciaux (**) 
15.Permis spécial de pêche à la palangre debout200200 
16.Permis spécial de pêche au harpon pour la pêche au poisson200200 
17.Permis spécial pour la pêche aux huîtres100100 
18.Permis spécial pour l'utilisation de l'éclairage artificiel100100 
19.Permis spécial pour la pêche avec des engins de pêche aux gros poissons700il n'est pas délivré

 

(*) - ils sont valables pour l'année civile et l'achat est possible dans la période du 1er décembre de l'année précédente au 1er mars de l'année civile
(**) - sont valables pour l'année civile et l'achat est possible dans la période allant du 1er décembre de l'année précédente jusqu'à la fin de l'année civile.
(2) Les prix des différentes catégories de permis de l'article 3, paragraphe 1, point 3 de la présente ordonnance sont fixés par l'institution publique qui gère la zone protégée.
(3) Les autorisations visées à l'article 3, paragraphe 1, point 6 de la présente ordonnance sont délivrées gratuitement par le ministère.

Article 6.

(1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive ou récréative avec éclairage artificiel à partir de navires dont le fond est vitré.
(2) Un bâtiment utilisé pour la pêche sportive ou récréative avec des rames avec éclairage artificiel ne peut être déplacé qu'à l'aide de rames.
(3) La pêche des céphalopodes à l'aide d'hameçons et d'éclairage artificiel en pêche sportive et récréative est interdite du 1er mars au 30 septembre, indépendamment de la possession d'un permis spécial d'éclairage artificiel.
(4) La pêche sportive et récréative en mer n'est pas autorisée dans les lieux déterminés par décision de la collectivité locale ou du concessionnaire.
(5) La mise sur le marché des captures de la pêche sportive et récréative est interdite.

Article 7.

(1) La pêche au fusil sous-marin est interdite avec l'utilisation d'appareils permettant au plongeur de respirer sous l'eau.
(2) En pêche sous-marine, il est interdit de tracter un pêcheur par une embarcation et/ou d'utiliser un scooter sous-marin.

Article 8.

(1) L'hameçon pour la chasse aux gros poissons avec des outils de pêche aux gros poissons de l'article 3, alinéa 1, point 4, alinéa 5 de la présente ordonnance doit être circulaire (l'hameçon dit circulaire), et l'hameçon et tout métal les pièces servant à relier les embases ou les pré-attaches (axes, boucles, etc.) ne doivent pas être en matière inoxydable.
(2) Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lors de l'utilisation de leurres, un hameçon simple classique (appelé hameçon J-classique) peut être utilisé.
(3) Lors de la chasse aux gros poissons, il est interdit d'utiliser des perches de combat et d'attirer les poissons à l'aide d'un porte-canne fixé à la coque du navire.
(4) Il est interdit de chasser les gros poissons à une distance inférieure à 1 Nm de l'élevage de thon rouge.


Article 8.a

(1) Dans la pêche sportive et récréative du thon rouge et de l'anguille, il est permis de pêcher uniquement selon la méthode de capture et de remise à l'eau, de sorte que le thon ou l'anguille capturé doit être relâché avant d'être remonté sur le navire.
(2) Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, il est permis d'embarquer du thon rouge à bord d'un navire exclusivement dans le cadre de la pêche récréative du thon trophée, conformément à une réglementation spéciale qui réglemente la pêche récréative du thon trophée.


Article 8.b

(1) Selon ce règlement, l'organisateur d'une compétition de pêche sportive en mer est tenu de signaler la compétition à l'Association croate pour la pêche sportive en mer.
(2) La pêche sportive dans le cadre de la compétition est autorisée avec la possession d'une licence de pêche sportive appropriée, et dans les compétitions de chasse aux gros poissons avec la possession d'une licence pour la pêche avec des outils de pêche aux gros poissons.
(3) Si un quota pour la pêche sportive a été attribué par le règlement régissant les possibilités de pêche du thon rouge, l'Association croate pour la pêche sportive en mer peut soumettre une proposition de répartition du quota de capture pour les compétitions individuelles de chasse aux gros poissons, par le biais d'une proposition visant à compléter et à modifier le calendrier des compétitions de thon pour les compétitions individuelles, au plus tard 30 jours avant le début de la première grande compétition de chasse aux poissons.
(4) Les compétitions de chasse aux gros poissons auxquelles un quota de thon rouge a été attribué ne peuvent durer plus de 5 jours calendaires.
(5) L'Association croate pour la pêche sportive en mer, au nom des organisateurs du concours, est tenue, au plus tard 7 jours avant la date prévue du concours individuel de chasse aux gros poissons auquel un quota de capture de thon rouge a été attribué dans le cadre de la demande d'organisation du concours, de soumettre les informations suivantes pour chaque navire qui participera au concours :
– numéro d'immatriculation ou nom du navire
- des informations sur le propriétaire et l'utilisateur du navire.
(6) Le ministère autorise également les navires pour chaque compétition individuelle avec une décision sur l'approbation et les conditions de compétition.
(7) Selon cette ordonnance, l'organisateur d'une compétition de pêche sportive en mer est tenu de soumettre au ministère un rapport écrit sur la capture de thon avec des données sur le nombre et le poids des spécimens capturés et conservés, sur le formulaire de rapport de la capture de thon en pêche sportive (annexe 6 de la présente ordonnance), dans les 24 heures suivant la fin de la compétition.
(8) Exceptionnellement de l'article 8.a paragraphe 1. de la présente ordonnance, dans les compétitions de chasse aux gros poissons avec un quota approuvé pour la capture de thon rouge, un navire individuel peut, jusqu'à ce que le quota déterminé pour la compétition soit atteint, embarquer et conserver un seul thon individuel par jour. Un individu retenu ne peut être débarqué qu'entier, et exceptionnellement, sans entrailles ni branchies. Les thons retenus doivent être débarqués sur le site de la compétition sportive entre 8h00 et 20h00.

 Article 9.

(1) Si la manière dont la pêche sportive ou récréative peut être pratiquée et/ou les outils et équipements de pêche utilisés pour la pêche sportive et récréative en mer ne sont pas prescrits par la présente ordonnance, les dispositions de la loi sur la pêche maritime et les règlements adoptés sur sa base s'applique concernant le mode d'utilisation et la destination des outils et équipements de pêche pouvant être utilisés dans la pêche commerciale en mer.
(2) Les dispositions de la présente ordonnance et de la réglementation régissant la capture du thon rouge et de l'iguane s'appliquent à la pêche sportive et récréative du thon rouge et de l'iguane.

Article 10.

L'âge des personnes énumérées dans la présente ordonnance est déterminé de manière à tenir compte de l'année civile en cours au cours de laquelle la personne atteint un certain âge à la fin de l'année.

Article 11.

  • Le début et la fin du droit de pratiquer la pêche sportive ou récréative sont déterminés par la période pour laquelle le permis a été délivré comme suit :
    – permis pour une journée de 00h00 à 24h00 à la date pour laquelle le permis est valable
    - permis de trois jours et de sept jours de 00h00 le premier jour à 24h00 le dernier jour

- permis pour 150 jours de 00h00 le premier jour à 24h00 le dernier jour, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour laquelle il a été délivré, selon la première éventualité, et
- les permis annuels jusqu'au 31 décembre à minuit de l'année civile pour laquelle ils ont été délivrés.

 Tailles minimales pour certains types de poissons et autres organismes marins

Article 12.

(1) Les plus petites tailles d'espèces de poissons et d'autres organismes marins qui sont autorisées à être capturées et collectées dans le cadre de la pêche sportive et récréative, et conservées à bord du navire et débarquées sont :

NOM SCIENTIFIQUENOM CROATEPlus petite taille
1. POISSONSPOISSON 
Dentex dentexdenté30cm
Mustelus asteriastu es doux80cm
Seriola dumeriliM45cm
Sarde Sardebonite45cm
Sciaena ombreun canular30cm
Scorpaena scrofacorrectif30cm
Spondyliosoma cantharuspetit galop18cm
Squalus acanthiaschien de mer66cm
2. BIVALVIACOQUILLEUSES 
Arca noapalourde5cm
Mytilus galloprovincialismoules6cm
Ostrea edulishuître7cm
3. CÉPHALOPODEScéphalopodes 
Poulpe vulgairepieuvre1 kg 

(2) Pour les espèces qui ne figurent pas dans le tableau du paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'annexe 3 du règlement (CE) no. 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, modifiant le règlement (CEE) no. 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no. 1626/94 (JO L 409 du 30 décembre 2006, p. 11).
(3) Des représentations graphiques des mesures de la taille des poissons et autres organismes marins figurent à l'annexe 1 de la présente ordonnance.

Marquage des captures de la pêche sportive et récréative en mer
Article 13.

(1) Les poissons capturés dans le cadre de la pêche sportive et récréative qui sont retenus et doivent être marqués en coupant la partie inférieure de la nageoire caudale sont :

NOM SCIENTIFIQUENOM CROATE
1. POISSONSPOISSON
Dentex dentexdenté
Dicentrarchus labraxloup de mer
Diplodus puntazzophoto
Diplodus sarguscharag
Diplodus vulgarisfrère
Epinephelus spp.mérous
Lithognathus mormyruspetit mouton
Merluccius merlucciusmerlu
Pagellus érythrinusArbun
Pagrus pagruspagar
Polyprion américaintête de mérou
Sarde Sardebonite
Sciaena ombreun canular
Seriola dumeriliM
Scorpaena scrofacorrectif
Sparus auratafenouil (daurade, daurade)
Spondyliosoma cantharuspetit galop
Zeus Faber forgeron

(2) Les céphalopodes capturés dans le cadre de la pêche sportive et récréative qui sont retenus doivent être marqués d'une entaille profonde sur la tête dans la zone entre les yeux, à l'exception des calmars (Loligo vulgaris) destinés à l'appât vivant. La longueur du manteau de calmar destiné aux appâts vivants ne doit pas dépasser 20 cm.
(3) Une représentation graphique de l'étiquetage des poissons et des céphalopodes est présentée à l'annexe 2 de la présente ordonnance.

Vente de permis de pêche sportive et récréative en mer

Article 14.

(1) Tous les types de permis pour la pêche récréative en mer, ainsi que les permis spéciaux correspondants, peuvent être achetés par le pêcheur auprès du Ministère - Direction de la pêche et des directions des unités régionales du Ministère et auprès des personnes morales et physiques autorisées à cet effet par le Ministre de l'Agriculture (dans le texte suivant : Ministre), c'est-à-dire via Internet via le site Internet du Ministère - Direction de la Pêche.
(2) Tous les types de permis pour la pêche sportive en mer, ainsi que les permis spéciaux correspondants, à l'exception des permis visés à l'article 3, paragraphe 1, point 3 de la présente ordonnance, peuvent être achetés par le pêcheur auprès des membres de l'Association croate pour la pêche sportive en mer (dans le texte suivant : Association) – association pour la pêche sportive.
(3) Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un pêcheur peut acheter des licences annuelles de pêche récréative pour la Fédération nationale croate de pêche et des licences annuelles pour les retraités qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans uniquement auprès du ministère - Direction de la pêche et des branches des unités régionales du ministère et des personnes morales et physiques que le ministre l'autorise.
(4) Les permis annuels pour les HRVI sont délivrés sur présentation d'un justificatif d'invalidité et les permis pour les retraités sur présentation d'un justificatif de retraite. Dans le cas où les documents de retraite ne sont pas rédigés en croate, il est nécessaire de présenter des preuves traduites en croate et certifiées par un interprète judiciaire agréé.
(5) Les permis annuels visés à l'article 3, alinéa 1er, point 6 sont établis par le ministère sous forme électronique et leur liste est publiée sur le site Internet de l'administration des pêches.
(6) Tous les types de permis pour la pêche sportive ou récréative dans les parties de la mer protégées dans la catégorie de parc national, de réserve spéciale et de parc naturel de l'article 3, paragraphe 1, point 3 de la présente ordonnance sont délivrés par le ministère et vendus par les institutions publiques qui gèrent un certain domaine.
(7) Lors de l'achat d'une licence pour la pêche avec des outils de pêche à la ligne pour les gros poissons, palangre debout, ligne de pêche, pêche avec éclairage artificiel et harpons, si elle est effectuée à partir d'un navire, en plus des informations obligatoires sur le pêcheur, dans la demande pour le permis, il faut préciser la désignation du navire (un à trois) à partir duquel la pêche se fera avec les outils mentionnés.
(8) La pêche avec des outils de pêche à la ligne pour les gros poissons n'est autorisée qu'à partir d'un navire immatriculé dans le permis de pêche avec des outils de pêche à la ligne pour les gros poissons.

Article 15.

(1) Lors de la délivrance des permis de l'article 3, paragraphe 1, point 1 de la présente ordonnance, le pêcheur est autorisé à imprimer un certificat sur un formulaire via Internet via le site Web du ministère - Direction de la pêche et le site Web de la Fédération . En cas de vente de permis par le Ministère ou les personnes autorisées à vendre des permis, un certificat d'achat est délivré sur demande (annexes 3 à 5 de la présente ordonnance).
(2) Le certificat d'achat du permis de l'article 3, paragraphe 1, point 6 de la présente ordonnance est délivré à la demande de la partie au ministère.

Article 16.

(1) Les personnes morales et physiques autorisées à vendre des licences pour la pêche récréative, ainsi que les licences spéciales correspondantes, doivent conclure un accord avec le ministère sur la vente de ces types de licences.
(2) La Fédération conclut un accord avec le Ministère sur la vente des licences de pêche sportive en mer, ainsi que les licences spéciales correspondantes, qui réglemente la manière de tenir les registres et de rendre compte des ventes.
(3) Le contrat du paragraphe 1 du présent article détermine le montant de l'indemnité qui appartient aux personnes du paragraphe 1 du présent article, la méthode de tenue des registres et des rapports sur les ventes.

Article 17

(1) L'association tient une liste de ses membres qui vendent des licences pour la pêche sportive en mer et des licences spéciales, qui doit être soumise au ministère avant le 31 janvier de l'année en cours, et qui peut être complétée ultérieurement par de nouveaux membres.
(2) Le montant d'argent provenant de la vente des permis est réparti de manière à ce que :
– 60% de fonds sont versés par la Fédération au Budget de l'Etat
– 15% de fonds appartiennent à la Fédération en compensation des frais de distribution et de vente des permis
- 10% des fonds sont conservés par l'Association dans un compte spécial aux fins de la tenue des statistiques des captures de la pêche sportive et récréative, de l'achat et de la maintenance du matériel informatique et du système informatique de vente des permis, et du respect de l'obligation payer les cotisations des membres des organismes internationaux.
- 15% de fonds seront dépensés par la Fédération, par le biais d'appels d'offres publics avec l'accord du Ministère, exclusivement pour le financement ou le cofinancement de projets de protection et de conservation marine, la recherche liée aux évaluations de l'impact de la pêche sportive et récréative sur le l'état des ressources vivantes de la mer, les projets liés à la promotion de la pêche sportive et récréative en mer, la recherche liée à l'importance économique et sociale de la pêche sportive et récréative en mer.
(3) Les fonds du paragraphe 2, alinéa 1 du présent article sont versés au budget de l'État une fois par mois à la fin du mois en cours pour le mois précédent.
(4) La méthode de dépense des fonds du paragraphe 2, alinéa 3 du présent article, c'est-à-dire l'étendue et la méthode de collecte des données aux fins de la tenue des statistiques des captures de la pêche sportive, est régie par l'accord que le ministère conclut avec la Fédération.
(5) Au cours des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, l'Association est tenue de soumettre au ministère des rapports trimestriels sur les permis vendus et les paiements au budget de l'État pour la période écoulée, ainsi que l'état des fonds dédiés du paragraphe 2, alinéas 3 et 4 du présent article. En plus de ce qui précède, les rapports doivent également contenir des données sur la quantité et le type de permis vendus par les points de vente, c'est-à-dire par leurs membres qui vendent des permis.
(6) Dans le cas où l'Association ne verse pas les fonds dans le délai visé au paragraphe 3 du présent article, ou ne soumet pas le rapport visé au paragraphe 5 du présent article, le Ministère empêchera la vente ultérieure des permis jusqu'à réception de la notification de paiement, ou jusqu'à réception du rapport.

Article 18.

(1) La Fédération est tenue de soumettre au Ministère au plus tard le 10 juillet de l'année en cours une proposition de thèmes pour les projets de l'article 17, paragraphe 2, alinéa 4 de la présente ordonnance, ainsi que des informations sur les fonds collectés et l'attribution aux particuliers. les sujets.
(2) Le Ministère, en accord avec l'Association, sélectionne les sujets et délivre l'approbation pour la publication d'un appel d'offres public sur les sujets acceptés.
(3) Un appel d'offres public pour des projets sur des sujets acceptés est organisé au moins une fois par an.
(4) La sélection des projets soumis est effectuée par la Fédération, qui soumet la proposition des projets sélectionnés au Ministère pour approbation.
(5) Les fonds affectés non dépensés de l'article 17, paragraphe 2, alinéas 3 et 4 de la présente ordonnance au cours de l'année en cours sont conservés par l'Association dans ses comptes et sont ajoutés aux fonds ayant le même objectif dans l'année suivante.

Article 19

(1) La totalité des sommes perçues sur la vente des permis visés à l'article 3, alinéa 1er, point 3 de la présente ordonnance est le revenu de l'établissement public qui gère l'espace protégé.
(2) Les institutions publiques utilisent les fonds des permis vendus dans des activités de protection de la nature.
(3) Les établissements publics concluent avec le Ministère un accord sur le mode d'enregistrement de la vente des permis de l'article 3, paragraphe 1, point 3 de la présente ordonnance.

Article 20.

(1) Le fichier central des autorisations est conservé au Ministère.
(2) Le Ministère tient un registre des personnes morales et physiques autorisées à vendre des permis.
(3) Les données sur les permis vendus sont stockées en permanence dans la base de données des pêches gérée par le ministère - Direction des pêches.

Article 21

Avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ordonnance sur la pêche sportive et récréative en mer ("Narodne novine", n° 155/14, 37/15 et 59/15) et l'article 10, paragraphes 1 à 6 de l'ordonnance sur l'élevage et le commerce du thon rouge (Thunnus thynnus) ("Narodne novine", n° 4/17 et 15/17).

Article 22.

Les annexes 1 à 5 sont imprimées avec ce livret de règles et en font partie intégrante.

Article 23.

La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour de sa publication au »Narodne novine«.

ANNEXE 1.


Tailles minimales pour certains types de poissons et autres organismes marins

(1) Les plus petites tailles d'espèces de poissons et d'autres organismes marins qui sont autorisées à être capturées et collectées dans le cadre de la pêche sportive et récréative, et conservées à bord du navire et débarquées sont :

NOM SCIENTIFIQUENOM CROATEPlus petite taille
1. POISSONSPOISSON 
Dentex dentexdenté30cm
Mustelus asteriastu es doux80cm
Seriola dumeriliM45cm
Sarde Sardebonite45cm
Sciaena ombreun canular30cm
Scorpaena scrofacorrectif30cm
Spondyliosoma cantharuspetit galop18cm
Squalus acanthiaschien de mer66cm
2. BIVALVIACOQUILLEUSES 
Arca noapalourde5cm
Mytilus galloprovincialismoules6cm
Ostrea edulishuître7cm
3. CÉPHALOPODEScéphalopodes 
Poulpe vulgairepieuvre1 kg 

(2) Pour les espèces qui ne figurent pas dans le tableau du paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'annexe 3 du règlement (CE) no. 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, modifiant le règlement (CEE) no. 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no. 1626/94 (JO L 409 du 30 décembre 2006, p. 11).
(3) Les tailles minimales de référence de conservation pour le thon rouge et l'anguille sont fixées par le règlement régissant les captures de thon rouge et d'anguille.
(4) Des représentations graphiques des mesures de la taille des poissons et autres organismes marins figurent à l'annexe 1 de la présente ordonnance.


Marquage des captures de la pêche sportive et récréative en mer

Article 13.

(1) Les poissons capturés dans le cadre de la pêche sportive et récréative qui sont retenus et doivent être marqués en coupant la partie inférieure de la nageoire caudale sont :

NOM SCIENTIFIQUENOM CROATE
1. POISSONSPOISSON
Dentex dentexdenté
Dicentrarchus labraxloup de mer
Diplodus puntazzophoto
Diplodus sarguscharag
Diplodus vulgarisfrère
Epinephelus spp.mérous
Lithognathus mormyruspetit mouton
Merluccius merlucciusmerlu
Pagellus érythrinusArbun
Pagrus pagruspagar
Polyprion américaintête de mérou
Sarde Sardebonite
Sciaena ombreun canular
Seriola dumeriliM
Scorpaena scrofacorrectif
Sparus auratafenouil (daurade, daurade)
Spondyliosoma cantharuspetit galop
Zeus Faber forgeron


(2) Les céphalopodes capturés dans le cadre de la pêche sportive et récréative qui sont retenus doivent être marqués d'une entaille profonde sur la tête dans la zone entre les yeux, à l'exception des calmars (Loligo vulgaris) destinés à l'appât vivant. La longueur du manteau de calmar destiné aux appâts vivants ne doit pas dépasser 20 cm.
(3) Une représentation graphique de l'étiquetage des poissons et des céphalopodes est présentée à l'annexe 2 de la présente ordonnance.


Sur la base de l'article 9, paragraphe 1, points 4 et 5 de la loi sur la pêche maritime ("Journal officiel", n° 81/13, 14/14 et 152/14), le ministre de l'agriculture adopte

RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES POISSONS ET AUTRES ORGANISMES MARINS

("Journal officiel", numéro 42/16 – 04 mai 2016)

Article 1.

Cette ordonnance fait référence à la taille minimale de référence pour la conservation des poissons et autres organismes marins et à la méthode de mesure de la taille des poissons et autres organismes marins, et détermine le taux de capture de certains types de poissons marins et autres organismes marins.


Article 2.

Les poissons et autres organismes marins immatures sont considérés comme toutes les formes de développement des poissons et autres organismes marins dont la taille est inférieure à la taille spécifiée à l'article 3 de la présente ordonnance.


Article 3.

Les tailles minimales de référence pour la préservation des espèces de poissons et autres organismes marins en dessous desquelles ils ne peuvent être capturés, collectés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente sont prescrites à l'annexe III. Règlement du Conseil (CE) no. 1967/2006 du 21 décembre 2006 portant mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 409 30/12/2006) (ci-après : Règlement n° 1967/2006).


Article 4.

Les dispositions relatives à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) no. 1380/2013 du 11 décembre 2013 relative à la politique commune de la pêche (JO L 354 du 28 décembre 2013).


Article 5.

Les méthodes de mesure de la taille des poissons et autres organismes marins sont illustrées graphiquement à l'annexe IV. Règlement n. 1967/2006.


Article 6.

(1) Périodes de chasse, c'est-à-dire périodes de l'année civile au cours desquelles certains types de poissons et d'autres organismes marins ne peuvent être capturés, collectés, conservés à bord d'un navire, transbordés, déchargés, transférés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente vivants ou à l'état frais sont :

NOM SCIENTIFIQUE

NOM CROATE

Période de chasse

1. POISSONS

POISSON

 

Sciaena ombre

un canular

du 15 mai au 15 juillet

Epinephelus spp.

mérous

du 1er juillet au 31 août

Polyprion américain

tête de mérou

du 1er juillet au 31 août

2. CRUSTACÉS

CRABES

 

Homarus gammare

fumer

du 1er septembre au 5 mai

Palinurus elephas

homard

du 1er septembre au 5 mai

Maja squinado

crabe

du 1er juin au 30 novembre

(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les poissons ou autres organismes marins capturés avant le premier jour de la saison de chasse peuvent être transportés, entreposés, vendus, exposés ou mis en vente vivants ou frais pendant cinq jours à partir de le premier jour de la saison de chasse.


Article 7.

Quelle que soit leur taille, les femelles doivent être remises à la mer immédiatement après la capture :

– homard et vapeur aux œufs extérieurs,
– crabes aux œufs extérieurs noircis.

Article 8.

Les dispositions de la présente ordonnance sur la taille minimale de référence pour la conservation et le statut de jachère ne s'appliquent pas aux poissons et autres organismes marins issus de l'élevage.


Article 9.

Les tailles minimales de référence pour la conservation et les prélèvements pour le thon rouge (Thunnus thynnus), le thon rouge (Xiphias gladius) et le thon rouge (Tetrapturus belone) sont établies par le règlement qui réglemente la capture, l'élevage et le commerce de ces espèces.


Article 10.

Indépendamment des dispositions de la présente ordonnance, certaines espèces de poissons et d'autres organismes marins sont protégées sur la base des dispositions de la loi sur la protection de la nature, c'est-à-dire des arrêtés adoptés sur la base de cette loi.


Article 11.

Avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ordonnance sur la protection des poissons et autres organismes marins (Journal officiel, n° 63/10, 68/10, 145/10, 18/12 et 29/12) cesse d'être valide .


Article 12.

La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour de sa publication au "Narodne novine".



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